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Droit du sport: les conges payes du sportif salarie

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Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la période au cours de laquelle ses salariés coureurs cyclistes n'étaient plus à sa disposition et étaient effectivement en congés payés. A défaut d'en apporter la preuve, les congés payés sont dus en fin de contrat (CPH Rouen 14 avril 2016, ... c/ SASP CYCLONOR).


Si conformément à l'article 35 de l'accord collectif des coureurs professionnels, les salariés coureurs cyclistes sont soumis à une durée de travail sur la base d'un forfait de 218 jours de travail effectif par an, ils ne sauraient être présumés avoir nécessairement bénéficié de l'intégralité de leurs congés payés. 

​​​​​​​Prise au visa de l'article 37 de l'accord collectif des coureurs professionnels duquel il résulte que les dates des congés payés pris doivent figurer sur le bulletin de paie de la période correspondante, la décision du Conseil de Prud'hommes fait peser la charge de la preuve sur l'employeur qui doit démontrer d'une part, que la date retenue pour le congé principal de 3 semaines consécutives a été arrêtée et portée à la connaissance des salariées et d'autre part, qu'ils ont pris le solde de leurs congés restants attribués en une ou plusieurs fois. 

A défaut d'apporter une telle preuve, les salariés sont donc demeurés à la disposition de leur employeur et les congés non pris doivent être payés par l'employeur. 

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